Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-1 et L. 35-3 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, et notamment son article 43-5 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du 21 avril 1998 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 avril 1998 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 15 décembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 20-34. - I. - Les personnes physiques qui ont droit au revenu minimum d'insertion ou qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un abonnement au service téléphonique fixe auprès de l'opérateur qui les dessert, autorisé selon les conditions fixées au III, bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique. A cette fin, elles adressent chaque année leur demande à l'organisme gestionnaire de la prestation au titre de laquelle le droit à réduction tarifaire leur est ouvert. Cette demande précise que l'intéressé autorise l'organisme à communiquer les informations personnelles suivantes aux opérateurs concernés : nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. L'organisme transmet à ces opérateurs la liste de leurs abonnés ayants droit.
« Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 25 F hors taxes par mois, les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code.
« Le ministre chargé des télécommunications fixe au 1er novembre de chaque année pour l'année suivante, par arrêté, pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée. Le montant hors taxe de cette réduction est au plus égal à la moitié du tarif d'abonnement mensuel de référence défini à l'article R. 20-32.
« Le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service universel des télécommunications est égal au coût net de l'offre tarifaire auquel s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires. Le coût net de l'offre tarifaire est égal au produit du montant des réductions tarifaires accordées par le nombre des abonnés de l'opérateur qui en bénéficient.
« II. - Les personnes physiques utilisant, au lieu de leur résidence principale, un service téléphonique fixe d'un opérateur autorisé selon les conditions fixées au III peuvent demander une aide pour assurer le paiement de leur dette téléphonique. Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement l'abonnement au service téléphonique fixe et les communications nationales vers des abonnés au service téléphonique fixe, à l'exclusion des communications mettant en oeuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication.
« La décision de prise en charge de tout ou partie des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent est prise par le préfet du département dans lequel est située la résidence principale du demandeur, après avis d'une commission. Cette commission, dont la composition est fixée par arrêté préfectoral, est présidée par le préfet et comprend notamment des représentants des services de l'Etat concernés, des organismes de protection sociale et des opérateurs de télécommunications.
« La demande de prise en charge de la dette téléphonique doit être adressée au secrétariat de la commission au plus tard quinze jours après que l'opérateur a mis en demeure l'abonné de s'acquitter de celle-ci. Le secrétariat de la commission informe l'opérateur de cette saisine dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande. Le préfet statue sur la demande au plus tard soixante jours après que le secrétariat de la commission a été saisi, en prenant notamment en compte le niveau de revenu, la situation sociale et familiale du demandeur et les justifications apportées à l'appui de la demande. La décision est notifiée au demandeur et à l'opérateur concerné.
« Les personnes qui saisissent le secrétariat de la commission mentionnée à l'alinéa précédent bénéficient, à partir du moment où ce secrétariat a avisé l'opérateur, d'un accès restreint au service téléphonique, comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer les appels aux services gratuits et d'urgence. L'obligation d'assurer cet accès restreint cesse après que le préfet a statué sur la demande et, au plus tard, soixante-quinze jours après la date de réception par l'abonné de la mise en demeure de payer mentionnée au précédent alinéa.
« Un arrêté du ministre chargé des télécommunications fixe, dans chaque département, en tenant compte de la population et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de ce département, le montant maximal des crédits disponibles pour la prise en charge des dettes téléphoniques. Le montant total des aides est au plus égal à 0,15 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public.
« Le fonds de service universel des télécommunications assure la compensation, au profit de chaque opérateur, des dettes téléphoniques prises en charge. Le préfet constate trimestriellement, pour chacun des opérateurs concernés, le montant de ces dettes. Il communique à chaque opérateur le montant qui le concerne et à l'Autorité de régulation des télécommunications l'ensemble des montants constatés.
« III. - Les opérateurs qui souhaitent offrir à leurs clients la possibilité de bénéficier des dispositions du I ou du II transmettent leur demande simultanément au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre se prononce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Si l'Autorité de régulation des télécommunications ne se prononce pas dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, son avis est réputé positif. A défaut de réponse du ministre dans le délai de deux mois, la demande est considérée comme acceptée.
« Le montant total des aides accordées au titre du I et du II ainsi que des frais de gestion considérés au I est au plus égal à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public. »
Art. 2. - L'article R. 20-40 du code des postes et télécommunications est modifié ainsi qu'il suit :
- au deuxième alinéa, les mots : « de tarifs spécifiques » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l'article R. 20-34 » ;
- au troisième alinéa, les mots : « assurent des tarifs spécifiques » sont remplacés par les mots : « appliquent les dispositions de l'article R. 20-34 ».
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R. 251-28 du code de la sécurité sociale est complété par un 3o ainsi rédigé :
« 3o Par la rémunération des coûts de gestion liés à l'application des dispositions du I de l'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications. »
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 1999.